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Nos chroniques

ME JEAN-PIERRE LÉVESQUE

Me Jean-Pierre Lévesque

Avocat et procureur

Savoir prendre les bonnes décisions

DÉCEMBRE 2016

Dans notre société moderne, le justiciable est confronté à de plus en plus de lois, de règlements et autres dispositions législatives. On dira que nul n'est censé ignorer la loi, mais comment s'y retrouver dans cette société de droit qui a pour voisin les obligations de chacun?


Souvent, même la conduite de bonne foi peut, dans certains cas, nous mettre dans l'embarras. Le mariage, comme la vie commune, est un choix, mais la séparation sans y être préparé légalement peut devenir source de discorde qui aurait pu être évitée.

 

Créer son affaire peut être un rêve à réaliser, mais peut vite devenir un cauchemar, si cela est mal planifié. Il faut certes être positif, mais cela n'empêche pas d'être réaliste et de bien planifier ses initiatives et décisions d'affaires.

 

Nos relations avec les états municipaux, provinciaux et fédéraux sont de plus en plus complexes et nous avons constamment besoin d'informations professionnelles avant de prendre une décision qui, dans certains cas, peut avoir des conséquences néfastes, si elle est mal orientée.

 

Une confrontation avec le système judiciaire, pénal et criminel est rarement choisie ou provoquée. Cependant, une fois arrivée, il faut être bien informé, car les conséquences de mauvaises décisions sont trop souvent désastreuses.

 

On pense la vie éternelle et on remet à plus tard notre devoir de prévoir pour les siens lors de notre départ. La crise économique que nous traversons depuis quelques années, ajoutée aux scandales financiers survenus au Québec, au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, nous amène à revoir également nos positions. Ces périodes de crise nous permettent, si elles sont bien gérées, de revoir nos choix personnels, professionnels et sociaux du passé.

 

Le phénomène de la mondialisation nous amène également à revoir nos perceptions des besoins des sociétés futures et à prendre des décisions d'affaires bien orientées. Fusions, acquisitions et réorganisations d'entreprise sont les réalités économiques de demain.

 

Soyons prêts, l'histoire nous apprend que les gens qui ont su s'adapter à la réalité économique ont toujours mieux pu tirer leur épingle du jeu. Il est temps de changer nos habitudes et d'apprendre à consulter un professionnel d'expérience et compétent.

 

Faites le bon choix, consultez votre avocat ou votre avocate.

 

Prévenir, c'est mieux vivre avec soi-même et avec les siens.

 

Jean-Pierre Lévesque, avocat

Testament

L’importance du testament

10 septembre 2018

Se retrouvant souvent au bas de la liste des choses à faire, le testament est pourtant fort important. En effet, il permet d’avoir un certain pouvoir sur ce qui va se passer une fois que nous serons décédés. Grâce au testament, nous pouvons prévoir qui va s’occuper de nos enfants, comment nos biens vont être distribués et qui va s’occuper de leur distribution.


Au Québec, il existe 3 différents types de testaments : le notarié, l’olographe et celui fait devant témoins.

 

1. Le testament notarié est celui qui est fait devant un notaire. C’est le type de testament qui requiert le plus de formalités, mais qui est toutefois le plus difficile à contester. Ce testament doit être signé par le testateur lui-même, le notaire ainsi qu’un témoin.

 

2. Le testament olographe est le testament le moins formel des 3 types. Les seules formalités à remplir sont celles de la rédaction du testament par le testateur lui-même et sa signature.

 

3. Le testament devant témoins doit être rédigé devant deux témoins qui devront également, avec le testateur, signer le testament. La particularité de ce testament est qu’il peut être rédigé soit par un tiers, soit par le testateur.

 

Afin de bien comprendre l’importance de rédiger un testament et également de le tenir à jour, voici comment les biens sont distribués lorsqu’une personne décède sans avoir de testament.

 

  • D’abord, sachez que sans testament, le conjoint de fait n’est pas considéré comme un héritier.
  • Si la personne décédée était mariée et avait des enfants, ses biens seront distribués ainsi : 1/3 des biens à son conjoint et 2/3 à ses enfants. La distribution des biens entre les enfants se fait à parts égales.
  • Si la personne n’était pas mariée ou qu’elle n’avait tout simplement pas de conjoint, mais qu’elle avait des enfants, ce sont ses enfants qui recevront 100 % de ses biens, et ce, à parts égales.
  • Si la personne était mariée, mais sans enfants, ses biens seront répartis entre son conjoint (2/3 des biens) et ses parents (1/3 des biens à parts égales).
  • Si la personne mariée sans enfants n’a plus ses parents, ses biens vont être distribués entre son conjoint (2/3 des biens) et ses frères et sœurs pour le tiers en parts égales.
  • Finalement, si la personne n’a pas de conjoint ni d’enfants, ses biens seront distribués entre ses parents et ses frères et sœurs à raison de 50 % des biens pour chacun, et ce, à parts égales.

[1] Art.716 C.c.Q.

[2] Art.726 C.c.Q.

[3] Art.727 al.2 C.c.Q.

[4]Art. 666 ss C.c.Q.

À la lumière de ces informations, nous pouvons affirmer que la réalisation et la mise à jour d’un testament sont des éléments importants qui nous démontrent qu’il vaut mieux prévenir que guérir.


Jean-Pierre Lévesque, avocat


En collaboration avec Jessy Blanchette, stagiaire en droit

Cannabis

Cannabis : ce qu’il faut savoir

Le cannabis est maintenant légal au Canada. Que l’on soit pour ou contre la légalisation de celui-ci, il est important de connaître les grandes lignes des dispositions législatives qui vont la régir.


1. LA POSSESSION

D’abord, sachez que la possession de cannabis est interdite pour une personne de moins de 21 ans.

 

Quant aux personnes âgées de 21 ans et plus, ceux-ci pourront posséder 30g de cannabis séché ou son équivalent dans les lieux publics, à l’exception toutefois des écoles primaires, des cégeps, des centres de formation professionnelle, bref dans les établissements scolaires ainsi que dans les garderies.

 

La quantité permise est plus élevée dans les résidences privées. En effet, 150 grammes de cannabis séché ou l’équivalent sont alors permis. Toutefois, il faut être vigilant, car ce n’est pas une quantité de 150 grammes par personne qui est permise, c’est 150 grammes par résidence privée, et ce, que 2 ou 8 personnes y habitent.


Par ailleurs, une personne de 21 ans ou plus ne peut posséder en tout plus de 150 grammes de cannabis séché ou son équivalent dans plusieurs lieux autres que publics, notamment dans l’ensemble de ses résidences

 

2. LA CULTURE DE CANNABIS

Malgré la légalisation, il sera formellement interdit de cultiver du cannabis et d’en posséder une plante chez soi.

 

Il est à noter que les restrictions d’usage prévues par la Loi encadrant le cannabis s’appliquent également au cannabis médical.

 

Interdiction de fumer ou de vapoter du cannabis dans tous les lieux qui accueillent le public, intérieurs comme extérieurs, incluant la voie publique.

 

3. LA CONSOMMATION DE CANNABIS

Depuis le 1er novembre 2019, Il est maintenant interdit de fumer ou de vapoter du cannabis dans tout lieu public intérieur ou extérieur.

 

4. LA CONDUITE AVEC LES CAPACITÉS AFFAIBLIES PAR LE CANNABIS

Contrairement à l’alcool où une certaine quantité est permise, pour le cannabis c’est tolérance zéro pour tout le monde. La conduite d’un véhicule est donc à proscrire pour ceux ayant consommé du cannabis, et ce, peu importe la quantité consommée.

 

5. LA VENTE DE CANNABIS

Il n’y a que la Société québécoise de cannabis (SQDC) qui pourra vendre légalement du cannabis. Ces magasins seront ouverts exclusivement aux personnes ayant 21 ans et plus.

 

Les quantités pouvant être achetées seront limitées. Effectivement, la SQDC pourra vendre maximum 30 grammes par visite. Trois catégories de cannabis seront vendues : le cannabis séché, l’huile de cannabis, le cannabis frais, la résine de cannabis (haschich), les produits de cannabis comestibles et les extraits de cannabis.

 

6. LE CANNABIS ET L’EMPLOI

En vertu de leur pouvoir de gérance, les employeurs auront le droit d’encadrer l’usage de cannabis ou même de l’interdire totalement. Des clarifications ont également été apportées à la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

 

7. LE CANNABIS ET LE LOGEMENT

À partir du 17 octobre 2018, les locateurs bénéficieront d’un délai de 90 jours pour modifier les baux afin d’y ajouter une interdiction de consommer du cannabis. Pour ce faire, le locateur devra transmettre un avis à cet effet au locataire. Le locataire aura alors la possibilité de s’opposer à la modification.

 

8. LE CANNABIS À L’EXTÉRIEUR DU CANADA

Il sera toujours illégal de traverser la frontière canadienne en possession de cannabis, et ce, que ce soit pour sortir du Canada ou pour y entrer. La règle s’applique même si le pays où vous vous dirigez a également légalisé le cannabis.

 

9. SANCTIONS

Les sanctions semblent principalement se diriger vers des amendes qui varient entre 100 $ et 1 000 000 $, les montants étant plus importants dans les cas de récidive.

 

Finalement, bien que le cannabis devienne bientôt légal, il faut se rappeler que celui-ci a pour effet, entre autres, de ralentir le temps de réaction, de réduire l’attention et qu’il peut également avoir des effets néfastes sur la santé en plus d’être susceptible de créer une dépendance.

Alcool au volant

La conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool : les conséquences et les moyens de défense

27 juillet 2018

On va au restaurant avec des amis, on a du plaisir, un verre, deux verres et plus. On désire retourner chez soi, on prend son véhicule, on se fait intercepter, on souffle dans un appareil, on est mis en état d’arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool. Que se passe-t-il par la suite et quels sont les moyens de défense et les conséquences possibles dans une telle situation?


Les conséquences :

D’abord, concernant les sanctions possibles, sachez que depuis 2012, des peines minimales sont prévues et varient selon qu’il s’agit d’une première infraction ou d’une récidive. Les peines minimales prévues au Code criminel sont les mêmes, que l’infraction soit celle de conduite, garde ou contrôle d’un véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool, celle de conduite, garde ou contrôle d’un véhicule avec un taux d’alcool supérieur à 80 mg par 100 ml de sang ou celle de refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix. Le tableau suivant indique quelles sont les peines minimales, c’est-à-dire les peines obligatoires, sous le Code criminel ainsi que les sanctions immédiates sous le Code de la sécurité routière.


Outre ces peines minimales, il peut également s’ajouter une ordonnance de probation ou une ordonnance de dédommagement. Concernant l’interdiction de conduire en vertu du Code criminel, l’article 259 (1.1) prévoit qu’il est possible de recommencer à conduire avant l’expiration des délais mentionnés ci-haut si la personne fait les démarches nécessaires pour obtenir un démarreur avec éthylomètre dans son véhicule. Pour la première infraction, la personne pourra avoir un tel démarreur après un délai de 3 mois d’interdiction de conduire, 6 mois pour une seconde infraction et 12 mois pour les infractions subséquentes.

Les moyens de défense :

Quant aux moyens de défense, ceux-ci ont été restreints lors des modifications apportées au Code criminel en 2008. Depuis ces modifications, des présomptions d’exactitude et d’identité sont prévues aux paragraphes 258 (1) c) et d.1) du Code criminel. Ces présomptions font en sorte que lorsque l’alcootest indique un résultat de 80 mg d’alcool ou plus par 100 ml de sang, on présume que l’individu avait une telle alcoolémie lorsque l’infraction a été commise. Les présomptions limitent donc les moyens de défense possibles puisque le seul moyen de les réfuter est de démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest. Les défenses de type ‘’Carter’’ ne suffisent donc plus pour les infractions de refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix, de conduite, garde ou contrôle d’un véhicule avec les capacités affaiblies ou avec un taux d’alcool supérieur à 80 mg par 100 ml de sang. La défense de type ‘’Carter’’, aussi nommée la défense des deux bières, permettait de repousser les présomptions en démontrant à l’aide d’un expert que la quantité d’alcool bu par l’accusé n’était pas compatible avec le résultat de l’alcootest. Il est donc maintenant plus difficile, mais pas impossible de contester les résultats obtenus.


Outre les moyens de réfuter les présomptions, les moyens de défense possibles reposent principalement sur les droits prévus par la Charte canadienne des droits et libertés lors d’une arrestation. Par exemple, si l’individu n’a pas été informé de son droit de consulter un avocat et de son droit au silence, si les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables d’intercepter le véhicule de l’individu et d’arrêter l’individu, etc.


Devant les conséquences importantes que peut engendrer une condamnation, il est plus qu’utile de consulter un avocat afin de vous guider adéquatement dans vos prises de décisions.


Jean-Pierre Lévesque, avocat


En collaboration avec Jessy Blanchette, stagiaire en droit

[1] Art. 253 (1) a) C.c.r.
[2] Art. 253 (1) b) C.c.r.
[3] Art. 254 (5) C.c.r.
[4] Art. 255 (1) a) (i) C.c.r. 
[5] Art. 259 (1) a) C.c.r. 
[6] Art. 255 (1) a) (ii) C.c.r.

[7] Art. 259 (1) b) C.c.r.
[8] Art. 255 (1) a) (i) C.c.r.
[9] Art. 259 (1) a) C.c.r.
[10] Art. 255 (1) a) (ii) C.c.r.
[11] Art. 259 (1) b) C.c.r.
[12] Art.202.4 C.s.r.

[13] Art. 255 (1) a) (i) C.c.r.
[14] Art. 259 (1) a) C.c.r. 
[15] Art. 255 (1) a) (ii) C.c.r. 
[16] Art. 259 (1) b) C.c.r.
[17] Art. 209.2.1 par.1 C.s.r.
[18] Art. 255 (1) a) (i) C.c.r.

[19] Art. 259 (1) a) C.c.r.
[20] Art. 255 (1) a) (ii) C.c.r.
[21] Art. 259 (1) b) C.c.r.
[22] Art. 209.2.1 par 2 C.s.r.
[23] R. c. St-Onge Lamoureux, 2012 CSC 57.
[24] Id, note 1.
[25] Id, note 2.
[26] Id, note 3.

automobilecycliste
cycliste

Connaissez-vous les nouvelles règles qui régissent la cohabitation des automobiles et des cyclistes? Elles nous concernent tous.

6 juillet 2018

Conducteurs comme cyclistes doivent connaître les règles de circulation qui régissent leur cohabitation afin d’améliorer le partage de la route et éviter que de malheureux incidents ne surviennent. À ce propos, plusieurs modifications au Code de la sécurité routière ont été apportées au cours des derniers mois.

 

Pour les conducteurs de véhicules routiers :
Au niveau des nouveautés, les conducteurs doivent respecter un corridor de sécurité lorsqu’ils dépassent ou font face à un groupe de cyclistes dont l’activité a été autorisée. Lorsqu’il s’agit plutôt d’un seul cycliste ou d’un groupe dont l’activité n’est pas autorisée, une distance doit aussi être respectée entre ceux-ci et le véhicule. La distance dépend de la vitesse maximale permise sur la route en question. Lorsque la vitesse est de plus de 50 km/h, la distance à respecter est de 1,5 mètre, alors que lorsque la vitesse est de 50 km/h ou moins, c’est une distance d’un mètre qu’il faut observer. Lorsqu’il n’est pas possible de se conformer aux distances mentionnées précédemment, il est tout simplement interdit de dépasser le cycliste. À défaut de respecter ces normes, les conducteurs s’exposent à une amende variant de 200 à 300 $ et à une perte de 2 points d’inaptitude.


Pour les cyclistes :

Plusieurs modifications ont été apportées pour les cyclistes. D’abord, rappelons les principales règles que ceux-ci doivent respecter et qui demeurent inchangées. Il est interdit de faire du vélo en portant des écouteurs. En cas de contravention à cette règle, une amende de 30 à 60 $ peut être donnée. En tout temps, les cyclistes doivent respecter la signalisation, comme les panneaux d’arrêt et les feux de circulation. Quant aux modifications récentes concernant la signalisation, lorsqu’un autobus scolaire allume ses feux clignotants, les cyclistes doivent s’immobiliser à une distance d’au moins 5 mètres. À défaut de respecter ces dispositions, ils s’exposent à une amende, qui a d’ailleurs été augmentée à un montant variant de 80 à 100 $. Les cyclistes sont aussi tenus de circuler dans le même sens que la circulation et le plus à droite possible de la chaussée.

 

En ce qui concerne les modifications apportées récemment, les cyclistes ne sont maintenant plus tenus de signaler leurs ralentissements et leurs arrêts. Ils ont cependant l’obligation de signaler leurs virages, à moins qu’il y ait un danger pour leur sécurité. Une contravention à cette règle vous soumet elle aussi à une amende de 80 à 100 $. Ensuite, il est interdit aux cyclistes de circuler sur un chemin pour lequel l’accès est limité, comme par exemple les autoroutes et leurs voies d’accès, les trottoirs sauf si la signalisation ou un règlement municipal le permet et à tout autre endroit dont la signalisation leur interdit l’accès. De plus, lorsque la limite permise dans une zone dépasse 50 km/h, une des conditions suivantes doit être respectée pour que le cycliste puisse circuler légalement : se trouver sur une piste cyclable séparée de la route par un élément physique, être âgé d’au moins 12 ans ou participer à un événement organisé par une personne âgée de 18 ans et plus. Les réflecteurs placés sur les vélos peuvent dorénavant être remplacés par d’autres mesures alternatives permettant d’assurer la sécurité, par exemple des bandes réfléchissantes et finalement, les groupes de 2 ou plusieurs cyclistes doivent circuler en file en respectant le nombre maximal de 15 personnes par file.

 

Soyez prudents et partagez la route!

 

Jean-Pierre Lévesque, avocat

 

En collaboration avec Jessy Blanchette, stagiaire en droit

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Vous êtes propriétaire d’un animal : connaissez-vous vos droits et vos obligations?

27 juin 2018

animal

Les animaux domestiques apportent beaucoup au quotidien, mais saviez-vous qu’ils ont également pour effet d’amener une responsabilité civile à leur propriétaire? En effet, le propriétaire d’un animal domestique ou d’un animal sur lequel il est susceptible d’avoir un certain contrôle, par exemple un cheval, est tenu de réparer le préjudice que son animal a causé, par exemple une morsure de chien. Cette responsabilité du propriétaire s’applique, que l’animal soit sous sa garde, celle d’un tiers ou même s’il est perdu. Il faut cependant, pour que sa responsabilité soit engagée, que le préjudice découle directement du fait de l’animal.


La responsabilité du fait d’un animal agit comme une présomption, car la faute du propriétaire n’a pas à être prouvée, sauf lorsque la victime est le gardien ou l’usager de l’animal. Dans cette dernière situation, la faute du propriétaire doit être prouvée par prépondérance des probabilités. Dans tous les cas, le propriétaire pourra invoquer des moyens de défense, mais ceux-ci sont très limités. Il pourra invoquer uniquement la force majeure, la faute d’un tiers ou la faute de la victime. De plus, le fait que le propriétaire effectuait une surveillance adéquate de son animal ou le fait qu’il ait averti que son animal est dangereux ne sont pas des défenses possibles.


Outre le propriétaire, la personne qui se sert de l’animal ou qui agit à titre de gardien encourt elle aussi une responsabilité du fait de l’animal pour la période pendant laquelle elle en fait l’usage. Pour être considérée comme un usager ou un gardien de l’animal, la personne doit avoir un certain contrôle sur celui-ci, c’est-à-dire en prendre soin, le surveiller et avoir un pouvoir de commandement [8]. À titre d’exemple, la jurisprudence a mentionné qu’un ami qui accepte de garder gratuitement votre chien une fin de semaine pour vous rendre service n’est pas considéré comme un gardien de l’animal, alors que le colocataire qui prend soin de l’animal et qui le promène en l’absence de son propriétaire, oui. En aucun cas, la personne qui n’est ni le propriétaire, ni le gardien ou l’usager de l’animal ne verra sa responsabilité engagée pour le fait d’un animal.

 

Concernant les dommages que le propriétaire peut être contraint d’indemniser, on pense entre autres aux blessures subies, aux médicaments pris pour les soigner, au salaire perdu, à la perte de l’animal victime, etc. Dans certains cas, c’est la compagnie d’assurance du propriétaire ou de l’usager qui devra payer l’indemnisation, car il est possible d’être assuré pour les dommages causés par un animal. En revanche, certains contrats d’assurance prévoient des clauses d’exclusion à cet effet.

 

Indépendamment de la responsabilité vue ci-haut, un autre aspect important à considérer lorsqu’on est propriétaire d’un animal de compagnie ou que l’on souhaite le devenir est la réglementation municipale. À ce sujet, les municipalités, en vertu de la loi sur les compétences municipales, peuvent adopter dans leurs règlements municipaux des dispositions afin d’interdire des races spécifiques de chiens ou tout simplement un chien qui, peu importe sa race, est déclaré comme étant dangereux. Les sanctions généralement prévues en cas de contravention à de telles dispositions sont une contravention, un ordre de se départir de l’animal, l’euthanasie, etc. Il est donc important d’être bien au fait de cette réglementation.

 

Jean-Pierre Lévesque, avocat

 

En collaboration avec Jessy Blanchette, stagiaire en droit

snow

Saviez-vous que déneiger votre voiture peut mener à un accident d’automobile indemnisable par la SAAQ?

13 juin 2018

deneigementvoiture

Quand on pense à un accident d’automobile, on pense généralement à un accrochage ou à une collision plutôt qu’à une chute survenue en déneigeant une voiture. Pourtant, la Cour d’appel du Québec a rendu récemment deux jugements dans lesquels elle indique que des blessures subies, alors qu’une personne chute en déneigeant sa voiture, constituent un accident d’automobile au sens de la Loi sur l’assurance automobile. Ainsi, la Société d’Assurance Automobile du Québec (ci-après nommée la SAAQ) devra indemniser les victimes ayant subi un préjudice dans de telles circonstances. Ces deux jugements de la Cour d’appel sont sans précédent puisque ceux auparavant rendus à ce sujet ne reconnaissaient pas ce type d’incident comme un accident d’automobile au sens de la Loi sur l’assurance automobile. En effet, les décisions rendues antérieurement considéraient le déneigement d’un véhicule comme un entretien de ce dernier plutôt qu’un usage de celui-ci, ce qui avait pour effet de l’exclure des accidents couverts par la loi.


Il peut sembler farfelu à première vue de considérer le déneigement de sa voiture comme un usage de celle-ci, mais suivant les principes et l’interprétation des dispositions de la Loi sur l’assurance automobile, on comprend mieux le changement de position des tribunaux à cet effet. D’abord, suivant l’article 1 de la Loi sur l’assurance automobile, un accident est un événement lors duquel une automobile cause un préjudice à un individu. Maintenant, à quel moment un préjudice causé par une automobile sera indemnisable par la SAAQ? Un préjudice causé par une automobile sera sujet à une indemnisation de la SAAQ lorsqu’il est causé par l’usage de l’automobile, c’est-à-dire par son emploi, son utilisation, son fonctionnement ou son maniement. Le préjudice ne sera toutefois pas indemnisable lorsqu’il aura été causé par une action reliée à l’entretien du véhicule, c’est-à-dire pour son maintien en bon état, par exemple, lors d'une vidange. De plus, suivant la jurisprudence, pour que la Loi sur l’assurance automobile s’applique, il n’est pas nécessaire que l’automobile ait été en mouvement au moment où le préjudice a été causé et la personne n’a pas à être à l’intérieur du véhicule. Il n’est pas non plus nécessaire que le dommage ait été causé directement par l’automobile. Il suffit qu’il ait été provoqué par l’usage général de celui-ci. Il ressort également de la jurisprudence que cette loi doit s’interpréter de façon large et libérale, alors que les exceptions qu’on y retrouve doivent être interprétées restrictivement. Ainsi, l’usage de l’automobile doit être interprété largement.

C’est donc à la lumière de ses principes que la Cour d’appel du Québec a considéré pour la toute première fois que le déneigement d’un véhicule est intimement lié à son usage, puisque le déneigement est fait dans le but d’utiliser le véhicule dans un délai rapproché, voire imminent. Le déneigement étant dorénavant considéré comme un usage de l’automobile, des blessures survenues lors du déneigement d’une voiture pourront faire l’objet d’une indemnisation par la SAAQ. Plusieurs réclamations à la SAAQ sont à prévoir prochainement vu l’impact de ces décisions.


Jean-Pierre Lévesque, avocat


En collaboration avec Jessy Blanchette, stagiaire en droit

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