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La conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool : les conséquences et les moyens de défense

On va au restaurant avec des amis, on a du plaisir, un verre, deux verres et plus. On désire retourner chez soi, on prend son véhicule, on se fait intercepter, on souffle dans un appareil, on est mis en état d’arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool. Que se passe-t-il par la suite et quels sont les moyens de défense et les conséquences possibles dans une telle situation?


Les conséquences :

D’abord, concernant les sanctions possibles, sachez que depuis 2012, des peines minimales sont prévues et varient selon qu’il s’agit d’une première infraction ou d’une récidive. Les peines minimales prévues au Code criminel sont les mêmes, que l’infraction soit celle de conduite, garde ou contrôle d’un véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool, celle de conduite, garde ou contrôle d’un véhicule avec un taux d’alcool supérieur à 80 mg par 100 ml de sang ou celle de refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix. Le tableau suivant indique quelles sont les peines minimales, c’est-à-dire les peines obligatoires, sous le Code criminel ainsi que les sanctions immédiates sous le Code de la sécurité routière.

Outre ces peines minimales, il peut également s’ajouter une ordonnance de probation ou une ordonnance de dédommagement. Concernant l’interdiction de conduire en vertu du Code criminel, l’article 259 (1.1) prévoit qu’il est possible de recommencer à conduire avant l’expiration des délais mentionnés ci-haut si la personne fait les démarches nécessaires pour obtenir un démarreur avec éthylomètre dans son véhicule. Pour la première infraction, la personne pourra avoir un tel démarreur après un délai de 3 mois d’interdiction de conduire, 6 mois pour une seconde infraction et 12 mois pour les infractions subséquentes.


Les moyens de défense :

Quant aux moyens de défense, ceux-ci ont été restreints lors des modifications apportées au Code criminel en 2008. Depuis ces modifications, des présomptions d’exactitude et d’identité sont prévues aux paragraphes 258 (1) c) et d.1) du Code criminel. Ces présomptions font en sorte que lorsque l’alcootest indique un résultat de 80 mg d’alcool ou plus par 100 ml de sang, on présume que l’individu avait une telle alcoolémie lorsque l’infraction a été commise. Les présomptions limitent donc les moyens de défense possibles puisque le seul moyen de les réfuter est de démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest. Les défenses de type ‘’Carter’’ ne suffisent donc plus pour les infractions de refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix, de conduite, garde ou contrôle d’un véhicule avec les capacités affaiblies ou avec un taux d’alcool supérieur à 80 mg par 100 ml de sang. La défense de type ‘’Carter’’, aussi nommée la défense des deux bières, permettait de repousser les présomptions en démontrant à l’aide d’un expert que la quantité d’alcool bu par l’accusé n’était pas compatible avec le résultat de l’alcootest. Il est donc maintenant plus difficile, mais pas impossible de contester les résultats obtenus.


Outre les moyens de réfuter les présomptions, les moyens de défense possibles reposent principalement sur les droits prévus par la Charte canadienne des droits et libertés lors d’une arrestation. Par exemple, si l’individu n’a pas été informé de son droit de consulter un avocat et de son droit au silence, si les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables d’intercepter le véhicule de l’individu et d’arrêter l’individu, etc.


Devant les conséquences importantes que peut engendrer une condamnation, il est plus qu’utile de consulter un avocat afin de vous guider adéquatement dans vos prises de décisions.


Jean-Pierre Lévesque, avocat

En collaboration avec Jessy Blanchette, stagiaire en droit









Infractions

Peine minimale pour une première infraction

Peine minimale pour une seconde infraction

Peine minimale pour 3 infractions et plus

Sanctions immédiates prévues au Code de la sécurité routière


Conduite avec les capacités affaiblies

1 000 $ d’amende [4]


Interdiction de conduire pendant au minimum 1 an et au maximum 3 ans. [2]

30 jours d’emprisonnement [3]


Interdiction de conduire pendant au minimum 2 ans et au maximum 5 ans. [4]

Pour la 3e infraction et les infractions subséquentes, minimum 120 jours d’emprisonnement.


Interdiction de conduire pendant au minimum 3 ans.

Aucune


Conduite avec un taux d’alcool entre 80 mg et 160 mg

1 000 $ d’amende [5]


Interdiction de conduire pendant au minimum 1 an et au maximum 3 ans. [6]

30 jours d’emprisonnement [7]


Interdiction de conduire pendant au minimum 2 ans et au maximum 5 ans. [8]

Pour la 3e les infractions subséquentes, minimum 120 jours d’emprisonnement.


Interdiction de conduire pendant au minimum 3 ans.

90 jours de suspension du permis de conduire. [9] En cas de récidive d’infraction reliée à l’alcool, il y a saisie du véhicule pour 30 jours.


Conduite avec un taux d’alcool de plus de 160 mg

1 000 $ d’amende [10]


Interdiction de conduire pendant au minimum 1 an et au maximum 3 ans. [11]

30 jours d’emprisonnement [12]


Interdiction de conduire pendant au minimum 2 ans et au maximum 5 ans. [13]

Pour la 3e infraction et les infractions subséquentes, minimum 120 jours d’emprisonnement.


Interdiction de conduire pendant au minimum 3 ans.

90 jours de suspension du permis de conduire et saisie du véhicule pour 30 jours. [14]


Refus d’obtempérer

1000 $ d’amende [15]


Interdiction de conduire pendant au minimum 1 an et au maximum 3 ans. [16]

30 jours d’emprisonnement [17]


Interdiction de conduire pendant au minimum 2 ans et au maximum 5 ans. [18]

Pour la 3e infraction et les infractions subséquentes, minimum 120 jours d’emprisonnement.


Interdiction de conduire pendant au minimum 3 ans.

90 jours de suspension de permis de conduire et saisie du véhicule pour 30 jours. [19]


[1] Art. 253 (1) a) C.c.r.

[2] Art. 253 (1) b) C.c.r.

[3] Art. 254 (5) C.c.r.

[4] Art. 255 (1) a) (i) C.c.r.

[5] Art. 259 (1) a) C.c.r.

[6] Art. 255 (1) a) (ii) C.c.r.

[7] Art. 259 (1) b) C.c.r.

[8] Art. 255 (1) a) (i) C.c.r.

[9] Art. 259 (1) a) C.c.r.

[10] Art. 255 (1) a) (ii) C.c.r.

[11] Art. 259 (1) b) C.c.r.

[12] Art.202.4 C.s.r.

[13] Art. 255 (1) a) (i) C.c.r.

[14] Art. 259 (1) a) C.c.r.

[15] Art. 255 (1) a) (ii) C.c.r.

[16] Art. 259 (1) b) C.c.r.

[17] Art. 209.2.1 par.1 C.s.r.

[18] Art. 255 (1) a) (i) C.c.r.

[19] Art. 259 (1) a) C.c.r.

[20] Art. 255 (1) a) (ii) C.c.r.

[21] Art. 259 (1) b) C.c.r.

[22] Art. 209.2.1 par 2 C.s.r.

[23] R. c. St-Onge Lamoureux, 2012 CSC 57.

[24] Id, note 1.

[25] Id, note 2.

[26] Id, note 3.

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